Identifiée par la loi sur l’eau de 1992 comme patrimoine commun de la Nation, l’eau n’appartient à personne et son usage est commun à tous. Les propriétaires (privés ou publics) du lit du cours d’eau en ont seulement un droit d’usage préférentiel qui est réglementé.
Dans les Alpilles, il existe plusieurs types de chemin d’eau. Ils sont soit publics, soit privés. Dans le domaine public, les droits et devoirs reviennent à l’Etat ou aux collectivités.
Sur les cours d’eau privés (gaudre, canal, roubine…), le riverain est propriétaire de la berge et du fond du cours d’eau jusqu’à la moitié du lit. S’ils bénéficient d’un certain nombre de droits, les propriétaires riverains sont également soumis au respect d’obligations essentielles à une gestion respectueuse du fonctionnement naturel des cours d’eau.
DES DROITS…
- Droit d’usage de l’eau. L’eau n’est pas propriété du riverain, il en a seulement un droit d’usage à des fins domestiques, agricoles ou industrielles.
- Droit d’extraction de matériaux du lit. En vertu de l’article 552 du Code Civil, qui dispose que la propriété du sol emporte celle du dessous et du dessus, le riverain a le droit d’extraire des matériaux du lit (sable, pierre, etc.) et de profiter des productions du sol, dans les limites imposées par la loi, les règlements et autorisations de l’administration.
- Droit de pêche. Le droit de pêche appartient au propriétaire riverain sur la partie du cours d’eau qui lui appartient. S’il souhaite exercer ce droit, il doit s’acquitter de la Cotisation pêche et milieux aquatiques (CPMA). Une adhésion à une Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) est également obligatoire même pour pêcher chez soi. Le droit de pêche étant la compensation de l’obligation légale d’entretien du cours d’eau, le riverain a la possibilité de le céder à une association de pêche ou une collectivité si elles se substituent à lui pour assurer l’entretien.
… ET DES DEVOIRS
- Respecter le débit réservé. L’exercice du droit d’usage de l’eau ne doit pas aller à l’encontre du fonctionnement naturel du cours d’eau. Le débit réservé doit être respecté.
- Ne pas modifier le régime des eaux. L’exploitation des ressources du lit du cours d’eau ne doit pas conduire à une modification du régime d’écoulement des eaux.
- Entretenir le cours d’eau. Le propriétaire a l’obligation d’entretenir le cours d’eau afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les opérations de prélèvement d’eau et d’extraction de matériaux, parce qu’elles peuvent impacter durablement les écosystèmes aquatiques, sont soumises à l’accord préalable des services de la Police de l’eau.
Cas particulier des canaux d’irrigation
- Le tour d’eau : il est instauré par la structure de gestion du canal d’irrigation. Il répartit de manière équitable l’eau en quantité et temporellement, impliquant une solidarité entre l’amont et l’aval par le respect de la règle. Chaque adhérent à la structure d’irrigation doit respecter ce tour d’eau.